Art. 37. - Les responsables des établissements produisant de la gélatine doivent instaurer et appliquer un système permettant d'établir le lien entre chaque lot de production expédié, les lots de matières premières entrants, les conditions de production et la date de conditionnement.
Les responsables des établissements produisant de la gélatine doivent conserver pendant deux ans un registre de toutes les matières entrantes et de tous les produits sortants de leur établissement.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES