Art. 11. - Les établissements intermédiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1o Ils doivent disposer de locaux de stockage aux sols durs et aux parois lisses qui soient faciles à nettoyer et à désinfecter ;
2o Le cas échéant, ils doivent disposer d'installations de réfrigération ;
3o Les locaux de stockage doivent être maintenus dans un état de propreté et d'entretien adéquat, de manière à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières ;
4o Si des matières premières non conformes aux prescriptions du présent titre sont stockées et/ou transformées dans ces locaux, elles doivent être maintenues séparées, pendant toute la période de réception, stockage, transformation et expédition des matières premières conformes au présent titre.