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Article (Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine)

Article (Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1o Gélatine : toute protéine naturelle soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle de collagène produit à partir d'os, de peaux et de tendons d'animaux ;

2o Matières premières : les produits d'origine animale utilisés pour l'obtention de gélatine destinée à la consommation humaine ;

3o Peaux : tous les tissus cutanés et sous-cutanés ;

4o Tannage : le durcissement de peaux à l'aide de matières de tannage végétales, sels de chrome ou autres substances telles que les sels d'aluminium, sels ferriques, sels siliciques, aldéhydes et quinones, ou autres agents de durcissement synthétiques ;

5o Viandes : toutes les parties des animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles domestiques, de lapins domestiques, de gibiers d'élevage et de gibiers sauvages susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation telles que définies à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 susvisé ;

6o Etablissement d'origine : tout établissement produisant des matières premières. Sont notamment considérés comme établissements d'origine les abattoirs, les ateliers de découpe, les établissements de transformation de viandes, les établissements de fabrication de produits à base de poisson, les magasins de détail ou les installations jouxtant des points de vente, où les viandes sont découpées et stockées exclusivement pour l'approvisionnement direct du consommateur final ;

7o Etablissement intermédiaire : tout établissement collectant, stockant et mettant sur le marché des matières premières en provenance d'un établissement d'origine ou d'un autre établissement intermédiaire. Sont notamment considérés comme établissements intermédiaires les centres de collecte, les tanneries et les usines de dégraissage d'os ;

8o Lot : une quantité homogène de gélatine couverte par le même document d'accompagnement commercial ;

9o Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail.

TITRE II

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATIERES PREMIERES

DESTINEES A LA FABRICATION DE GELATINE

Chapitre Ier

Nature des matières premières