Art. 3. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article 2 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.