Articles

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)

Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :

1o En première année :

a) Par un concours utilisant, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, les épreuves écrites de la banque mines-ponts, et pour les candidats de la filière PT, les épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie (PT) ;

b) Sur titres, pour les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique fondamentale permettant de s'inscrire en quatrième année d'université ou de titres jugés équivalents.

Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titre en première année.

2o En deuxième année :

a) Sur titres, pour les candidats européens titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents ;

b) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires de titres universitaires de niveau équivalent à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

c) A l'issue du cycle préparatoire de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation ou d'une formation admise en équivalence, par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.

Pour les admissions sur titres visées aux 1o (b), 2o (a) et 2o (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o (a), 1o (b), 2o (a) et 2o (b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

TITRE II

ADMISSION DES ELEVES

EN FORMATION PROMOTIONNELLE