Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire prévue par le décret du 31 juillet 1974 susvisé, variable en raison des sujétions imposées et de la qualité du travail fourni, est attribuée, dans la limite d'un crédit calculé par application, à l'effectif des bénéficiaires, des taux moyens annuels fixés ci-après, sans que le taux maximal alloué à un agent puisse excéder le double de ce taux moyen :
Experts vérificateurs de classe normale : 5 789,40 F ;
Experts vérificateurs de classe supérieure : 6 675,40 F ;
Experts vérificateurs de classe exceptionnelle : 6 675,40 F.