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Article (Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Article (Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Art. 4. - En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.

Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.