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Article (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Art. 31. - Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 277 du 30/11/20 0 page 19049 à 19061

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Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.