Article (Décret n° 2000-919 du 21 septembre 2000 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 1er. - L'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés. »