Art. 2. - Chacune des bases de données visées à l'article 1er constitue, par le choix et l'organisation des informations qu'elle contient, une création intellectuelle dont l'INSEE est titulaire des droits d'auteur tels que prévus au livre Ier, titres Ier et II, du code de la propriété intellectuelle (partie Législative). L'INSEE est également titulaire des « droits des producteurs de bases de données » visés au livre III, titre IV, du même code (loi no 98-536 du 1er juillet 1998) au titre des investissements substantiels, tant quantitatifs que qualitatifs, qu'il a engagés pour la réalisation de ces bases et, notamment, les traitements spécifiques dont elles ont fait l'objet. En raison des droits privatifs que l'INSEE détient sur lesdites bases, celles-ci ne peuvent être utilisées par des tiers, en particulier à des fins de rediffusion, sans son autorisation dont il reste seul juge.