Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, amygdales et moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
- rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur âge ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.