Art. 3. - Pour les produits visés en annexe II, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière et d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive,
- de rate d'ovins ou de caprins ;
- d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;
- de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin. »