Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est ainsi rédigé :
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge.
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine.
« iii) Les abats spécifiés suivants :
« Le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins, quel que soit leur âge. »