Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 108-7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le titulaire reconnaît par avance la validité des débits sur son compte bancaire consécutifs à l'enregistrement de ses paris pour lesquels a été composé, selon le système utilisé, le code confidentiel de sa carte bancaire ou le numéro de celle-ci et sa date d'expiration. »