Art. 4. - Le directeur des services vétérinaires peut appliquer les mesures visées à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 7 permettent de soupçonner une possibilité de contamination.