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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

3. Responsabilité de l'entrepreneur de spectacles qui accueille

des artistes dans le cadre d'une prestation de services

La mise en oeuvre de la procédure déclarative s'appuie sur le sérieux et le sens des responsabilités de l'entrepreneur titulaire de la licence puisque l'existence d'une relation contractuelle entre deux entreprises de spectacles s'impose pour assurer la représentation publique du spectacle en France d'un spectacle produit à l'étranger. A ce titre, l'entrepreneur établi en France doit s'assurer qu'il contracte avec une entreprise dont la situation juridique et économique est bien réelle dans le pays de domiciliation.

Il convient, à cet égard, de rappeler que ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire de lutte contre le travail illégal, et notamment des dispositions des articles L. 324-14-2, L. 341-6 et L. 341-6-4 du code du travail. Ces articles établissent une responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre et le prestataire de services lorsque le contrat porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de la fourniture d'une prestation de services.

La solidarité financière du donneur d'ordre (diffuseur qui achète un spectacle par exemple) est engagée s'il ne procède pas à un certain nombre de vérifications qui ont toutes pour objet de s'assurer qu'il contracte avec une entreprise, régulièrement établie dans un Etat étranger, et qui détache ses salariés temporairement en France dans des conditions de travail précisément définies par les articles précités.

FICHE No 3