3. La déclaration préalable à la prestation de services
Les entrepreneurs de spectacles non établis en France peuvent également exercer leur activité dans le cadre d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence. Dans ce cas, l'entrepreneur de spectacles non établi en France adresse une déclaration préalable au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation. Cette intervention se fera dans le cadre de la prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail, notamment en cas de vente dite « clé en main » (voir fiche no 2).
Chapitre IV
Les entrepreneurs de spectacles occasionnels
(Art. 10 de l'ordonnance)
« Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. »
L'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles concerne :
- les personnes qui n'ont pas pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles qui font appel occasionnellement à du personnel rémunéré.
Ces deux catégories de personnes peuvent, moyennant une déclaration préalable, exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence dans la limite de six représentations par an.
En raison de l'absence de rémunération des artistes, les spectacles amateurs (cf. article 1er du décret du 19 décembre 1953) sont par principe exclus du champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles. Ce n'est plus le cas lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, en application de l'article 1er de l'ordonnance. Toutefois, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que cette activité peut s'exercer sans licence dans la limite de six représentations au plus par année civile.
La notion de représentation est entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu qu'une série de spectacles donnée dans la même journée puisse être assimilée à une seule représentation.
L'activité principale de l'entrepreneur doit être appréciée à partir de la raison sociale ou de l'objet inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations considérées et, le cas échéant, à partir de leur activité réelle. Les comités des fêtes, syndicats d'initiative ou communes qui n'organisent pas plus de six spectacles à l'occasion de festivités annuelles ne sont pas soumis à l'obligation de licence. Les salles polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par les communes doivent être considérées comme n'ayant pas pour activité principale la représentation de spectacles vivants comme c'est le cas actuellement. Elles sont autorisées à organiser sans licence des spectacles dans les limites de six représentations par an. Toutefois, les responsables des salles polyvalentes qui accueillent régulièrement (plus de six représentations par an) des entrepreneurs occasionnels devront être titulaires de la licence de 1re catégorie.
Les dirigeants de salons professionnels entrent dans cette catégorie d'entrepreneurs de spectacles occasionnels s'ils ne produisent ou ne diffusent pas plus de six représentations par année. Au-delà de ce nombre, l'exploitant du lieu des représentations, le producteur ou l'entrepreneur de tournées et le diffuseur des représentations devront être titulaires de licences correspondant à ces activités.
Cette activité occasionnelle est subordonnée à une déclaration préalable un mois au moins avant la date prévue de la représentation. Les organisateurs occasionnels ont la possibilité de faire une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations.
La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé (voir fiche no 11).
Afin de favoriser le recouvrement des cotisations sociales, les organisateurs occasionnels de spectacles seront informés de l'intérêt et des avantages liés au recours au guichet unique, service gratuit (numéro Azur : 08-10-86-33-42 ; Minitel : 36-14 guso ; internet : www.guso.fr).
Chapitre V
Les conditions requises pour obtenir
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants
(Art. 1er du décret du 29 juin 2000)
« La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
- être majeur ;
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle ;
- justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
- être propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. »
Outre la condition d'âge (être majeur), la délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle, de probité et de responsabilité.