2. Entrée en vigueur du dispositif
Compte tenu des importantes modifications apportées dans le champ d'application de la réglementation de la profession, l'article 9 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000 pris en application de la loi du 18 mars 1999 a précisé les mesures transitoires d'application.
A compter du 2 juillet 2000, date d'entrée en vigueur du décret et de son arrêté d'application du 29 juin 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de spectacle.
Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres nationaux) et les salles exploitées en régie directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limite à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet du département fait connaître le numéro d'enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra être notifiée au demandeur) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.
Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution ou de refus de licence. A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet (voir fiche no 1).
Chapitre Ier
La protection des salles de spectacles publics
(Art. 2 et 3 de l'ordonnance)
« L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture : le montant de l'astreinte sera versé au Trésor. »
« Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conçus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité, être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé. »
Le dispositif de protection des salles de spectacles vivants est maintenu et renforcé compte tenu de la nouvelle définition des catégories de licence. Les dispositions relatives à l'obligation de déclaration spéciale au ministre chargé de la culture pour toute édification de salles de spectacles sont inchangées. En revanche, la définition des salles dont la démolition ou le changement d'affectation sont soumis à autorisation du ministre chargé de la culture est modifiée. La référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et quatrième catégories (théâtres fixes, salles de concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales) est remplacée par la référence à des salles « spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ».
Cette nouvelle définition étend ainsi le champ d'application de la protection à de nouvelles catégories de salles qui en étaient exclues : les salles aménagées pour des concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.
La notion de permanence ne fait pas obstacle à la protection de salles modulables à partir du moment où elles disposent d'un aménagement spécifique pour des représentations publiques qui revêt dans sa conception et dans son installation un caractère de permanence.
A l'inverse, l'aménagement de lieux pour une durée limitée n'emporte pas protection compte tenu de la non-permanence de cet équipement. Des lieux multiples (arènes, garages, places publiques) peuvent être équipés pour des représentations publiques (gradins, loges, scènes) avec du matériel démontable sans qu'il y ait permanence. Les exploitants de ces lieux, spécialement aménagés, devront être titulaires de la licence de première catégorie, mais seuls les lieux qui répondent au critère de permanence bénéficient de la protection prévue aux articles 2 et 3 de l'ordonnance.
Toute demande de démolition ou de désaffectation de salles protégées doit faire l'objet d'une autorisation expresse du ministre chargé de la culture. Les demandes sont à adresser à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles chargée de l'instruction de ces dossiers.
Chapitre II
Les principes d'une profession réglementée