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Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication visuelle »)

Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication visuelle »)

Art. 14. - Des correspondances entre les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997, et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité » et option « multimédia », définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, sont précisées en annexe VI b au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1985 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.