Articles

Article (Décret n° 2000-897 du 13 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article (Décret n° 2000-897 du 13 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Art. 3. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 21 du décret du 2 février 1995 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »