Art. 2. - Le délai de trois mois dont dispose la Commission de régulation de l'électricité pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à six mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.