Art. 6. - Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 3 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives correspondantes mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.
Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement desdites commissions administratives paritaires, il est fait application des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.