Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique un comité technique paritaire commun. Celui-ci est compétent, par dérogation au décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions communes au Centre national de documentation pédagogique et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux.