Art. 15. - Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire soumet à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture le compte d'exploitation du fichier d'identification concernant l'année précédente et le budget prévisionnel de l'année en cours.
Après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 16 ci-après, le ministre chargé de la protection de la nature demande des améliorations de la gestion financière ou notifie son approbation au gestionnaire.