Art. 3. - A l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, le point 5 est ainsi rédigé :
« 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c'est-à-dire aux eaux provenant des circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre. Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre. Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d'aliments pour animaux ou de produits destinés à l'alimentation humaine et sont techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites dans l'alimentation animale. »