Art. 1er. - La Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, des missions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai 1995 susvisé et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.
Chapitre Ier
Armement des agents du service interne de sécurité