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Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Art. 5. - Le maintien de l'agrément sanitaire des centres de collecte est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires du département concerné (ou par son représentant).

En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et lui notifie les mesures à prendre ;

Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministre de l'agriculture qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.