Article 17
Mesures institutionnelles après la fermeture
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, après la fermeture d'une installation de stockage définitif :
i) les dossiers exigés par l'organisme de réglementation au sujet de l'emplacement, de la conception et du contenu de cette installation soient conservés ;
ii) des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la surveillance ou les restrictions d'accès, soient assurés si cela est nécessaire ;
iii) si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une émission non programmée de matières radioactives dans l'environnement est détectée, des mesures d'intervention soient mises en oeuvre en cas de besoin.
Chapitre 4
Dispositions générales de sûreté