Art. 3. - Le titre III du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 238 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 238. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
II. - Il est créé un article R. 238-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 238-2. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »