Art. 2. - Il est créé au titre Ier du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) un paragraphe 14 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 14 bis. Transports exceptionnels de personnes.
« Art. R. 52. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
« L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. »