Art. 10. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 9 du présent décret, sans ancienneté conservée.