Art. 2. - Le montant moyen des indemnités prévues à l'article 1er (c) du décret du 18 septembre 2000 susvisé pouvant être allouées aux collaborateurs du conseil d'orientation des retraites est fixé à 10 000 F par étude.
Ce montant peut être porté à 20 000 F en fonction de la complexité de l'étude confiée.