Articles

Article (Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air)

Article (Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air)

Art. 14. - La personne fabricant ou délivrant le mélange est tenue de consigner les résultats de son analyse sur un registre permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat de l'analyse d'oxygène, le nom de la personne ayant effectué l'analyse, sa signature et la date de l'analyse.

TITRE IV

PROCEDURES DE DECOMPRESSION