Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)
Art. 12. - La commission permanente se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission permanente sont adoptés aux deux premiers tours du scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.