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Article (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)

Article (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)

Art. 5. - Les ressources prévues au V quater de l'article 1648 A du code général des impôts sont prélevées sur le produit des écrêtements intervenus à partir des rôles d'imposition de la taxe professionnelle émis au titre des années 2000 et suivantes.