Art. 3. - Il est inséré un nouvel alinéa avant le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé, ainsi rédigé :
« Au-delà de la date limite de validité du visa, sous couvert d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et fixant la date de la visite technique, le véhicule peut être maintenu en circulation au maximum un mois après cette date limite et, au-delà de ce mois, n'est autorisé à circuler que le jour de la visite technique pour le seul trajet jusqu'au centre de contrôle. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas dans le cas des nouvelles visites mentionnées à l'article 5. »