Articles

Article (Décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Article (Décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

« La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

« A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.

« Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

« Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. »