Art. 5. - Le compte rendu d'exécution du marché prévu à l'article 8 du décret susvisé sera au minimum annuel ; il pourra faire l'objet d'une périodicité plus rapprochée, selon un échéancier fixé en accord avec le contrôleur financier, le contrôleur d'Etat ou le comptable supérieur du Trésor compétent.
Son contenu sera arrêté par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur en liaison avec le contrôleur financier, le contrôleur d'Etat ou le comptable supérieur du Trésor.
Il devra au minimum fournir les éléments suivants :
- nombre de prestations prises en charge par nature de prestations (transport ; hébergement ; repas) et par grandes destinations ; évolutions par rapport au compte rendu précédent ;
- volume financier, part dans le montant du marché et quantité des prestations d'hébergement et de repas pris en charge conformément à la classification prévue à l'article 2 ci-dessus ; prix minimum, maximum et prix moyen payé par grandes destinations ; évolutions par rapport au compte rendu précédent ;
- mêmes données pour les prestations d'hébergement et de repas dérogatoires par rapport à l'article 2 ci-dessus ;
- coût de l'ensemble des prestations de nuitées et de repas précitées par application des taux réglementaires d'indemnisations ;
- nombre et volume financier des transports effectués selon la voie la plus directe et la plus économique ; prix et remises obtenues par rapport au prix public ;
- nombre et volume financier des transports effectués selon d'autres modalités, prix et remises obtenus par rapport au tarif public ;
- l'analyse de la consommation des crédits et des données qui précèdent.