Art. 6. - Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu de l'épreuve tout document ou note quelconque ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.