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Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Art. 44. - Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total.