Art. 41. - I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.
La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.
II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.