Art. 3. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine les modalités d'application de l'expérimentation à ses services, à savoir :
- les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation ;
- les services, zones géographiques et crédits concernés ;
- pour l'étranger et l'outre-mer, les règles particulières en matière de procédure de prise en charge et d'indemnisation, et notamment :
- heures et lieux de début et de fin de déplacement ;
- décomposition des 35 % de l'indemnité journalière réglementaire prévus à l'article 1er ci-dessus entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission, sous réserve des dispositions de l'article 1er relatives aux repas pour les déplacements dans les DOM ; tranches horaires ; situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
- les situations particulières ;
- les cas dans lesquels il est dérogé exceptionnellement aux normes de droit commun prévues au titre de l'expérimentation par l'article 2 ci-dessus ;
- les autres modalités applicables.