Art. 2. - Le niveau de droit commun des prestations offertes aux agents dans le cadre de l'expérimentation est fixé comme suit :
- hôtel deux étoiles, au sens de l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, en métropole et outre-mer, avec petit déjeuner de type continental, hors service en chambre ;
- hôtel standard à l'étranger avec petit déjeuner de type continental, hors service en chambre ;
- restauration pour la France métropolitaine dans la limite du taux réglementaire d'indemnisation du repas de midi et du repas du soir en métropole ;
- restauration pour l'étranger et l'outre-mer dans la limite de la part revenant au déjeuner et au dîner dans le taux de 35 % conformément aux articles 1er et 3 du présent arrêté ;
- transport selon la voie la plus directe et la plus économique.