Art. 6. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644
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Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES
AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL