Art. 4. - Chaque année, tout viticulteur ayant l'intention de produire de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doit souscrire avant le 1er mars une déclaration précisant notamment la désignation, les cépages et la surface des parcelles destinées à cette production. Cette déclaration est effectuée auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement au service local de l'Institut national des appellations d'origine.