Art. 2. - Les montants moyens annuels servant de base au calcul des crédits sont fixés en fonction du classement des directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder de 50 % le montant moyen annuel.
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2000, le montant des attributions individuelles peut être modulé dans la limite de 80 % du montant moyen annuel.