Art. 1er. - Tout producteur d'électricité remplissant les conditions de l'article 22-IV de la loi du 10 février 2000 susvisée ou toute filiale de producteur telle que définie à l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, qui, afin de compléter son offre, achète de l'électricité pour revente aux clients éligibles, doit être titulaire d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités prévues à l'article 3 ci-dessous.