Art. 1er. - Le décret du 3 août 1999 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé du décret, les mots : « de l'article 265 septies » sont remplacés par les mots : « des articles 265 septies et 265 octies » ;
2o A l'article 1er, les mots : « est établie par entreprise » sont remplacés par les mots : « et celle au titre de l'article 265 octies du même code sont établies respectivement par entreprise et par exploitant » ;
3o Il est ajouté, après l'article 1er, un article 1er bis et un article 1er ter ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - Est considérée comme exploitant, au sens de l'article 265 octies du code des douanes, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
« Art. 1er ter. - Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. » ;
4o L'article 3 est modifié comme suit :
a) Les dispositions existantes sont précédées d'un « 1o » ;
b) Il est ajouté un 2o ainsi rédigé :
« 2o Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus. » ;
5o L'article 5 est abrogé.
6o Il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.
« Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa. » ;
7o L'article 7 est modifié comme suit :
a) Au 3o, les mots : « de transport de marchandises » sont ajoutés après les mots : « Pour un véhicule » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
8o L'article 8 est abrogé ;
9o A l'article 10, les mots : « 2000 et » sont supprimés ;
10o A l'article 11, les mots : « ou l'exploitant » sont ajoutés après les mots : « L'entreprise », et les mots : « ainsi que toute entreprise qui lui donne mandat au sens du second alinéa de l'article 5 doivent, chacune pour ce qui la concerne, » sont remplacés par le mot : « doit ».