Art. 2. - L'autorité administrative organisatrice des concours de recrutement de traducteurs détermine à l'ouverture des concours :
- la nature des emplois mis aux concours selon qu'il s'agit d'un recrutement de traducteurs multilingues ou d'un recrutement de traducteurs terminologues ;
- la combinaison linguistique dans laquelle les candidats seront amenés à composer, en précisant les langues A, B et C retenues pour les épreuves obligatoires ;
- la langue retenue pour l'épreuve d'admissibilité no 1 (français ou langue A).
Pour le recrutement de traducteurs terminologues, elle précise en tant que de besoin, dans l'arrêté d'ouverture du concours, les modalités détaillées des épreuves d'admissibilité no 4 et d'admission no 3.