Art. 27. - Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret.